Actualités

La recevabilité de l’action en responsabilité contre le liquidateur après la clôture pour insuffisance d’actifs - il y a 8 mois

Le mandataire ad hoc de la société débitrice n’est pas recevable à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire. L’action en réparation du préjudice, qui tend en effet à la reconstitution du gage commun des créanciers, relève du monopole du liquidateur judiciaire.

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L’absence de responsabilité de la société d’exercice libéral à raison d’un litige concernant l’un de ses associés lorsqu’il exerçait à titre individuel - il y a 8 mois

N’encourt aucune responsabilité la société d’exercice libérale à responsabilité limitée de mandataires de justice, au titre d’un litige relatif à un mandat traité par un de ses associés lorsqu’il exerçait encore à titre individuel, et qui a été clôturé dès avant l’immatriculation de la société, si bien que la société n’a jamais pu se voir transmettre cette procédure collective.

 

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Sort de l'action en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre que le paiement d'une somme d'argent - il y a 8 mois

Com. 15 juin 2022, F-B, n°21-10.802 : Le principe de l'interdiction des poursuites ne s'applique pas aux actions en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre que le paiement d'une somme d'argent. En outre, le débiteur ne peut être condamné à payer la créance de restitution en résultant, n'étant pas une créance dite "utile", le créancier ne pouvant, après l'avoir déclarée, qu'en faire constater le principe et fixer le montant en suivant exclusivement la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire. 


L'incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession d'avocat est conforme à la Constitution - il y a 8 mois

Cons. const. 5 août 2022, n°2022-1008 QPC : L'interdiction faite au mandataire judiciaire d'exercer la profession d'avocat, contrairement à l'administrateur judiciaire, est conforme au principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Cette différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi. 


La sémantique et le temps des licenciements postérieurs à un plan de cession - il y a 1 an

Cass. soc., 5 janvier 2022, n°18-26257 / Cass. soc., 5 janvier 2022, n°20-14410 :

Il résulte des articles L. 642-5 et R. 642-3 du Code de commerce que le licenciement ordonné, plutôt que simplement autorisé dans le jugement arrêtant le plan, mais qui vise les conditions substantielles du nombre de salariés et des activités et catégories professionnelles concernées, ainsi que celui notifié au-delà du délai d'un mois, sont réguliers. 

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La ratification implicite de la déclaration de créances irrégulière - il y a 1 an

Cass. com., 23 mars 2022, n°20-19275, F-D : Selon l'article L. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce, (...) le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification,  qui peut être implicite.


Directive "restructuration et insolvabilité" : enjeux et opportunités - il y a 1 an

" Le législateur a fait deux apports majeurs : il a accéléré la procédure d'alerte du commissaire aux comptes et il a renforcé le pouvoir du président." 

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Appréciation de la date de cessation des paiements - il y a 1 an

Cass. com., 2 mars 2022, n°20-22021, F-D : La cessation des paiements devant, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges, la cour d'appel qui confirme le jugement ayant fixé la date de cessation des paiements doit établir son existence à la date retenue par les premiers juges. 

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Transposition de la directive "restructuration et insolvabilité" : quelles sont les évolutions et les nouveautés ? - il y a 1 an

"Les classes de créanciers viennent désormais supplanter les comités de créanciers, un peu éculés. Le but est de restaurer le droit des créanciers, mais aussi de mobiliser davantage les actionnaires dans la restructuration de leur entreprise."

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De la mission confiée à l'avocat dépendra la responsabilité personnelle du mandataire de justice - il y a 1 an

Cass. com., 30 juin 2021, n°20-13722, Société Allianz IARD c/ SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA), F-B (cassation partielle CA PARIS, 5 novembre 2019) : L'article L.812-1, alinéa 2, du Code de commerce - dans sa version antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - dispose que les tâches que comporte l'exécution du mandat des mandataires judiciaires désignés par le tribunal leur incombent personnellement. Toutefois, ils peuvent, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité une partie de ces tâches à des tiers. 

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L'ordonnance transposant la directive "restructuration et insolvabilité" enfin publiée et aussitôt applicable - il y a 1 an

"Prévenir la défaillance d'une entreprise demeure fondamental. Cette préoccupation majeure gagne l'Europe tout entière, et, à cet égard, le droit français fait figure de modèle."

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Le juge-commissaire apprécie in concreto la demande de désignation d'un contrôleur - il y a 1 an

T. com. Lyon, ord. juge-commissaire, 27 avril 2021, n°2021JC01552, URSSAF de Corse c/ Sté Sporting Club de Bastia, SELARL BRMJ représentée par Me R. et a. : décision consultable sur https://lext.so/1rCRNi : Le juge commissaire doit rejeter la demande de désignation d'un contrôleur présentée par un créancier dès lors qu'elle ne paraît pas justifiée par la défense de l'intérêt collectif des créanciers. 

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L’avènement apodictique d’une procédure judiciaire simplifiée de sortie de crise. - il y a 1 an

« Son opportunité est axiomatique tant le contexte inédit commandait une procédure ad hoc. On doit se réjouir de l’avènement d’une procédure consacrée uniquement aux entreprises de taille modeste dont les difficultés ont été causées ou aggravées par la crise sanitaire et dont l’unique finalité d’un plan célère traitera « collectivement » et « judiciairement » le sort des créanciers déclarés par le débiteur. »

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Covid-19 Acte 2 – Une nouvelle ordonnance portant sur le droit des entreprises en difficulté - il y a 1 an

L’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 renforce l’efficacité de la procédure de conciliation et facilite le recours aux procédures accélérées et l’adoption des plans de sauvegarde ou de redressement. Cette dernière facilite et accélère également le traitement des entreprises en situation irrémédiablement compromise.

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Difficultés des entreprises : une nouvelle ordonnance contre le Covid-19 - il y a 1 an

« L’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 comporte des mesures nécessairement temporaires et doit assurer et garantir l’équilibre entre le débiteur et ses créanciers. »

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Les mesures favorables aux plans de sauvegarde et de redressement issues des ordonnances Covid-19 - il y a 1 an

L’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises à l’urgence sanitaire, prévoyait déjà des mesures tendant à faciliter l’adoption des plans de sauvegarde et de redressement. L’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 consolide cette volonté par l’octroi de nouveaux outils aux praticiens de l’insolvabilité. Ces mesures favorisent tant l’élaboration des plans que leur exécution.

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Présentation générale des aménagements temporaires du droit des entreprises en difficulté. - il y a 1 an

L’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020, à l’instar des ordonnances n°2020-306 du 25 mars 2020, 2020-341 du 27 mars 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020, aménage temporairement le droit des entreprises en difficulté. Ces modifications ont trait, pour l’essentiel, à la durée des procédures qui sont accélérées et/ou prolongées. Certaines mesures ont, quant à elles, vocation à renforcer l’attractivité de la conciliation et à favoriser l’adoption et l’exécution des plans.

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Le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d’un actif est ouvert au « tiers » prétendu propriétaire du bien cédé en liquidation judiciaire. - il y a 1 an

Cass.com.,3 avr.2019, n°17-28.954, P+B : JurisData n°2019-004968 : Il résulte de l’article R.642-37-1 du Code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-19 du Code de commerce est formé devant la cour d’appel. Ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions.

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La simple communication, au formalisme atténué, de la décision arrêtant la rémunération du mandataire de justice est équipollente à une notification. - il y a 1 an

Cass. Com., 9 juillet 2019, n°18-16008 : Il résulte de l’article R. 663-38 du Code de commerce que la décision statuant sur la rémunération de l’administrateur n’a pas à lui être notifiée mais simplement communiquée, de sorte que les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, qu’il réserve au débiteur, ainsi que celles posées par l’article 713 du Code de procédure civile auquel l’article 126 du même code renvoie, ne sont pas applicables.

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Action en responsabilité civile contre les organes de la procédure : incompétence du tribunal de la procédure collective. - il y a 1 an

Cass.Com., 5 décembre 2018, n°17-20065 : Il résulte de l’article R. 662-3 du Code de commerce que le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.

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L’action en divorce, qui inclut ses conséquences patrimoniales, est un droit propre du débiteur échappant au principe du dessaisissement - il y a 1 an

Cass. Com., 16 janv. 2019, n° 17-16.334, FS-P+B : JurisData n° 2019-000331 : Selon l’article L. 641-9 du Code de commerce, le dessaisissement ne concernent que l’administration et la disposition des biens du débiteur, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, sans préjudice de l’exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l’abandon en pleine propriété d’un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d’une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.

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Le défaut de réponse à la contestation du mandataire judiciaire au motif « instance en cours » ne prive pas le créancier de toute contestation ultérieure - il y a 5 ans

Cass. Com. 5 sept. 2018, n° 17-14.960 : Il appert que l’article L. 622-27 du Code de commerce, qui interdit au créancier, qui n’a pas répondu à l’avis du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’une instance au fond était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur.

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Le premier président statuant sur la contestation de l'ordonnance arrêtant les émoluments d'un mandataire de justice doit observer le principe de contradiction - il y a 5 ans

Cass. com. 4 juil. 2018, n° 17-15347 : Il résulte de l'application des dispositions de l'article R. 663-39 du Code de commerce, ensemble l'article 716 du Code de procédure civile, que le premier président, statuant sur une contestation d'émoluments de mandataires de justice, doit faire convoquer les parties par le greffier 15 jours au moins à l'avance et les entendre contradictoirement.

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La mise en oeuvre de l'obligation de contribuer aux pertes sociales relève exclusivement du liquidateur - il y a 5 ans

Cass. com. 3 mai 2018, n° 15-20348 : Le dessaisissement du débiteur emporte que le liquidateur d'une personne morale a seul qualité pour agir sur le fondement de l'article 1832 du Code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales.

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L'irrecevabilité de principe du pourvoi de l'associé contre les arrêts statuant sur l'ouverture d'un redressement ou prononçant la liquidation judiciaire - il y a 5 ans

Cass. com. 9 mai 2018, n° 14-11367 : Il résulte de l'application combinée des articles L. 661-1, 1° et 5°, et L. 661-2 du Code de commerce, ensemble l'article 592 du Code de procédure civile que l'arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public et que l'arrêt statuant sur la tierce opposition au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'un pourvoi que de la part du tiers opposant, du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public.

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Recours d’un tiers contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d’un actif - il y a 5 ans

Cass. Com. 24 janv. 2018, n° 16-18.795 : Il résulte de l'article R. 642-37-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du code de commerce est formé devant la cour d'appel. Ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions.

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Maintien des droits propres du débiteur en liquidation judiciaire - il y a 5 ans

Cass. Com. 24 janv. 2018, n° 16-50.033 : Le débiteur dispose d’un droit propre à former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à signer une transaction emportant cession d’un actif dépendant de la liquidation.

 

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Le liquidateur n’est pas tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur dans le cadre d’une cession de gré à gré d’un immeuble en liquidation judiciaire - il y a 5 ans

Cass. civ. 3è, 21 déc. 2017, n° 16-20675 : « Lors de la vente de gré à gré de l’immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire, le liquidateur n’est pas tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur ».

 

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La rétroactivité relative de la reprise de la liquidation judiciaire - il y a 5 ans

Cass. com. 22 mars 2017, n° 15-21146 : Si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée. La reprise de la procédure n’emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d’engager des biens qui n’avaient jamais été compris dans la liquidation.

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L'apodicticité de s'interposer devant une offre émanant d'une personne interposée lato sensu - il y a 5 ans

Cass. com. 8 mars 2017, n° 15-22987 : L’interposition de personnes au sens de l’article L. 642-3 du Code de commerce s’entend de l’intervention d’une personne morale qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société débitrice à l’opération d’acquisition.  

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La taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle sont des créances dites "méritantes" - il y a 5 ans

Cass. com., 22 févr. 2017, no 15-17166 : La taxe d’apprentissage et la participation à la formation professionnelle qui constituent une obligation légale et sont inhérentes à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture, entrent dans les prévisions de l’article L. 622-17.

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L’agent comptable est habilité par ses fonctions à déclarer la créance d’une personne morale de droit public - il y a 5 ans

Cass. com., 31 janv. 2017, no 15-15983 : De par ses fonctions, l’agent comptable est, par détermination de la loi et décision du gouvernement, le représentant organique de la personne morale de droit public pour le recouvrement de toutes les sommes qui lui sont dues. De facto, il détient le pouvoir de déclarer des créances au passif d’un débiteur en procédure collective.

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Cession sur cession ne vaut certes, mais c'est la seconde qui l'emporte - il y a 5 ans

Cass. com. 31 janv. 2017, n° 15-13981 : Si « deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et si aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire » un pourvoi en cassation fondé sur la contrariété de ces décisions peut être formé sans condition de délai contre les deux décisions, la Cour de cassation pouvant alors annuler l’une des deux décisions ou les deux.

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La prévention des difficultés des entreprises - il y a 5 ans

Depuis une dizaine d’années, le droit des entreprises en difficulté est au cœur de toutes les attentions. En effet, la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a souffert plusieurs réformes significatives dans le dessein d’améliorer les dispositifs existants, et d’en renforcer leur attractivité. Ainsi, la prévention des entreprises en difficulté n’échappe pas à cette amélioration. Le mandat ad hoc, et surtout la conciliation, même si leur philosophie et leur régime ne sont pas fondamentalement modifiés, connaissent des aménagements sensibles visant à les rendre plus accessibles et davantage efficaces. L’ordonnance du 12 mars 2014 institue une nouvelle procédure, la sauvegarde accélérée, dont le préalable nécessaire est une conciliation, et dont la sauvegarde financière accélérée qui l’a inspiré devient une variante. Par ailleurs, un plan de cession peut désormais être préparé en mandat ad hoc ou en conciliation pour être mis en œuvre dans une procédure collective ultérieure. Ces passerelles entre l’amiable et le judiciaire n’ont pas manqué de produire des effets sur le déroulement du mandat ad hoc ou de la conciliation, influençant les négociations entre le débiteur et ses créanciers. En définitive, cela aura vocation à attirer davantage de chefs d’entreprise à recourir à ces concepts en ce qu’ils deviennent des phases préparatoires d’un plan ou d’une cession. Ainsi, les partenaires (experts-comptables, avocats, etc.) de l’entreprise n’hésiteront donc plus à conseiller au chef d’entreprise de souscrire, dès les prémices des difficultés, à ces outils préventifs qui demeurent confidentiels, gage de leur réussite.

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L'efficacité axiomatique des conditions suspensives de l'offre non reprises dans l'ordonnance du juge-commissaire - il y a 5 ans

Cass. com. 27 sept. 2016, n° 14-22372 : L’acquéreur peut invoquer la condition suspensive dont il a assorti son offre d’achat, peu important que l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente à son profit ne la mentionne pas expressément.

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Responsabilité du liquidateur en cas de faute dans la délivrance de l'assignation au gérant d'un société en liquidation judiciaire - il y a 5 ans

Cass. com. 28 juin 2016, n° 14-20118 : Un créancier n'est pas recevable à agir en responsabilité contre l'ancien liquidateur en invoquant une faute dans la délivrance au gérant d'une société mise en liquidation judiciaire, faute ayant fait obstacle à l'extension de procédure à l'encontre de celui-ci.

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Conséquences du défaut d’inscription sur la liste des créances postérieures méritantes - il y a 5 ans

Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21668 : L’absence d’inscription d’une créance sur la liste des créances postérieures instituée par l’article R. 622-15 du Code de commerce, qui n’est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun, lorsque sa créance répond aux conditions de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

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Responsabilité du liquidateur en cas de loyers impayés après poursuite du bail : l'absence de libération n'est pas nécessairement fautive - il y a 5 ans

Cass. com. 31 mai 2016, n° 14-23946 : N'engage aucunement sa responsabilité le liquidateur qui ne libère pas les locaux d'exploitation, sans pour autant disposer des fonds nécessaires à l'exécution du bail, dans l'unique dessein de préserver des actifs substantiels le temps de la résolution d'un litige relatif à leur propriété.

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Les procédures collectives : 10 ans après - il y a 5 ans

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La durée de la liquidation judiciaire à l’épreuve du temps - il y a 5 ans

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La reprise des poursuites individuelles par certains créanciers du débiteur est subordonnée à la clôture de la liquidation judiciaire. - il y a 5 ans

Cass. crim. 6 avril 2016, n° 15-81272 : Les créanciers d'un débiteur en liquidation judiciaire, dont la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie, ou au cas où la faillite personnelle du débiteur a été prononcée, ne peuvent, dans les hypothèses prévues par l'article L. 643-11 du Code de commerce, recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre ce débiteur qu'après que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif.

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La décision de report de l'examen de clôture des opérations de liquidation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire - il y a 5 ans

Cass. com. 22 mars 2016, n° 14-21919 : La décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de clôture des opérations de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9 alinéa 1er du Code de commerce et rejette par voie de conséquence la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report esrt une mesure d'administration judiciaire non suscpetible de recours. 

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La mission du technicien désigné par le juge-commissaire et le principe du contradictoire - il y a 5 ans

Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-19915 : Le technicien désigné par le juge-commissaire, en vertu de l'article L. 621-9,alinéa 2, n'est pas tenu au respect du contradictoire propre à l'expertise. La mission que lealinéa 2, n'est pas tenu au respect du contradictoire propre à l'expertise. La mission que lejuge-commissaire peut, en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce,juge-commissaire peut, en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce,confier à un technicien n'étant pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règlesconfier à un technicien n'étant pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règlesprévues par le Code de procédure civile, le technicien désigné n'est pas tenu de procéder àprévues par le Code de procédure civile, le technicien désigné n'est pas tenu de procéder àun échange contradictoire sur les éléments qu'il a réunis, ni de communiquer sesun échange contradictoire sur les éléments qu'il a réunis, ni de communiquer sesconclusions avant le dépôt de son rapport. 

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Responsabilité du liquidateur pour défaut de restitution des lieux loués - il y a 5 ans

Cass. com. 12 janv. 2016, n° 14-21393 et 14-22240 : La responsabilité du liquidateur est engagée en raison de l'occupation sans droit ni titre des locaux appartenant à un tiers, qu'il est tenu de restituer. En effet, il ne saurait s'opposer à cette restitution, à titre conservatoire, dans l'attente du jugement de sa demande en extension à ce tiers de la liquidation du débiteur, à moins qu'il n'y soit autorisé par une décision de justice.

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La durée de la liquidation judiciaire à l’épreuve du temps - il y a 5 ans

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Responsabilité du liquidateur en cas de vente de la chose d'autrui - il y a 5 ans

Cass. com. 1er déc. 2015, n° 14-19556 : Ne commet aucune faute, la liquidateur qui, n'étant tenu qu'à une obligation de moyens, cède la chose d'autrui, dès lors qu'il pouvait légitimement croire que les biens vendus appartenaient au débiteur.

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Appréciation de la date de cessation des paiements - il y a 5 ans

Cass. com. 1er déc. 2015, n° 14-15306 : La cessation des paiements s'apprécie in concreto par les juges du fond au jour où ils statuent, et ils déterminent sa date au jour où le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

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La période d'obsevation : une notion temporelle à l'acception intemporelle - il y a 5 ans

La période d’observation est conçue comme une période limitée dans le temps qui doit permettre de déterminer le sort de l’entreprise. Le législateur a déterminé la durée de la période d’observation et prévu, de manière restrictive, quelques possibilités de renouvellement. S’il est possible de mettre fin, de manière anticipée, à la période d’observation, est-il possible d’en prévoir le renouvellement anticipé afin de faciliter notamment l’accès des entreprises aux marchés publics ? Rien n’est moins sûr ! Mais les avis sont partagés...

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La Haute Juridiction persiste et signe : le liquidateur ne peut pas réaliser le bien immobilier déclaré insaisissable par déclaration notariée - il y a 5 ans

Cass. com. 30 juin 2015, n° 14-14757 : Le liquidateur ne peut légalement agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un seul ou de certains d’entre eux.

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La mise en cause du débiteur personne morale à une action en report de la date de cessation des paiements intervient notamment par la délivrance d'une assignation à son représentant légal es qualité - il y a 5 ans

Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-14.258 : La société débitrice soumise à une procédure collective dispose d’un droit propre à se défendre à l’action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse. À cette fin, à défaut de la remise au greffe d’une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties constatées par la signature d’un procès-verbal, la société débitrice doit être assignée en la personne de son représentant légal.

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Le renouvellement de l'hypothèque est obligatoire jusqu'au règlement du créancier ou à la consignation des fonds - il y a 5 ans

Cass. 3è civ., 28 janv. 2015, n° 13-24040 : Le versement à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) du prix de vente d’un immeuble et non compris dans le plan de cession n’équivaut pas à la consignation de l’article 2435, alinéa 3, du Code civil, et par conséquent ne dispense pas le créancier hypothécaire de renouveler son inscription.

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AGS, créances hypothécaires, frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture - il y a 5 ans

Cass. com., 11 juin 2014, n°13-17.997 et n°13-18.112 : Le créancier hypothécaire prime les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en application de l'article L.641-13 du Code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, mais est primé par l'AGS dont les créances sont réputées antérieures, indépendamment de leur fait générateur.

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La créance de taxe foncière des locaux du débiteur n'estLa créance de taxe foncière des locaux du débiteur n'estpas née pour les besoins de la procédure - il y a 5 ans

Cass. com., 14 oct. 2014, n° 13-24555 : Une des innovations les plus marquantes de la loi de sauvegarde consiste dans l'avènement d'un critère téléologique. Dès lors, bien que nécessaire, la réunion des critères organique et temporel, qui avait conduit à gonfler à l'excès le passif privilégié, est aujourd'hui insuffisante à l'éligibilité au régime préférentiel des articles L. 622-17 et L. 641-13. 

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Les aménagements de la liquidation judiciaire issus de l'ordonnance du 12 mars 2014 - il y a 5 ans

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La créance de dépens : une créance née pour les besoins de la procédure - il y a 5 ans

Cass. com., 15 oct. 2013, n° 12-23830 : La créance de dépens générée par l'appel, jugé irrecevable, de la société débitrice contre le jugement arrêtant son plan de cession est née pour les besoins du déroulement de la procédure.

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De la consécration de l'indemnité d'occupation au rang de créance privilégiée - il y a 5 ans

Cass. com., 25 oct. 2011, n° 10-25257 : Le privilège du bailleur d'immeuble s'applique à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit, y compris à l'indemnité d'occupation. 

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Le liquidateur a seul qualité pour recevoir des fonds pour le compte du débiteur dessaisi - il y a 5 ans

Cass. com., 12 juill. 2011, n° 10-19430 : Le dessaisissement du débiteur emporte que le liquidateur est seul habilité à recevoir des fonds pour le compte du débiteur dessaisi. 

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De la régularité de la déclaration de créance émanant du directeur général délégué d’une SAS - il y a 5 ans

Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-20878 : Est régulière la déclaration de créance faite par le directeur général délégué de la SAS, ce dernier ayant été nommé conformément aux statuts par le conseil d’administration et chargé par cet organe social du pouvoir de procéder aux déclarations de créances. 

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De la délégation de pouvoir permettant de procéder à la déclaration de créances - il y a 5 ans

Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-21205 : Ne vaut pas délégation de pouvoir de déclarer des créances, le pouvoir ayant pour objet d’accomplir les actes ordinaires de gestion courante de la société créancière et d’engager celle-ci pour toutes opérations courantes ne dépassant pas une certaine somme. 

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Les créanciers postérieurs méritants (2e partie) - il y a 5 ans

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Les créanciers postérieurs méritants (1re partie) - il y a 5 ans

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L'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial - il y a 5 ans

Cass. com., 15 fév. 2011, n° 10-747 : Dès lors que la décision constatant la résiliation du bail commercial n'est pas passée en force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture, l'instance ne peut être poursuivie et le contrat est toujours en cours. 

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L’EIRL en difficulté, entre respect et négation de l’affectation - il y a 5 ans

L’ordonnance n°2010-1512 est venue introduire l’EIRL dans le paysage du droit des entreprises en difficulté. C’était là une nécessité tant cette technique spécifique d’organisation de l’entreprise met à l’épreuve bien des règles traditionnelles. Un principe se dégage clairement des textes : le respect de l’affectation patrimoniale. Il arrive toutefois qu’il soit écarté au profit d’une négation de l’affectation. 

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EIRL : attention à la reprise des poursuites après clôture pour insuffisance d’actif ! - il y a 5 ans

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Quand la remise exclusive de chèques revenus impayés vaut déclaration de créances - il y a 5 ans

Cass. com., 15 fév. 2011, n° 10-12149 : Le juge apprécie souverainement si l’écrit envoyé au mandataire judiciaire exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance.

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Quand inutilité du contrat de travail rime avec utilité de la créance résultant de sa rupture - il y a 5 ans

Cass. soc., 16 juin 2010, n°08-19.351 Les créances salariales résultant du licenciement sont réputées nées pour les besoins de la procédure de la liquidation judiciaire et sont donc éligibles au traitement préférentiel de l'article L. 641-13 du Code de commerce.

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Seul le liquidateur judiciaire peut invoquer la règle du dessaisissement instituée dans l’intérêt des créanciers - il y a 5 ans

Cass. com., 13 avr. 2010, n°09-11.851La règle du dessaisissement étant édictée dans l’intérêt de la collectivité des créanciers, seul le liquidateur judiciaire du débiteur, qui a qualité pour agir dans l’intérêt des créanciers, peut s’en prévaloir.

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Maintien des droits propres du débiteur en liquidation judiciaire - il y a 5 ans

Cass. crim., 10 févr. 2010, n°08-87.357La défense à l’action publique est un droit propre du débiteur liquidé. Ainsi, lorsque l’action publique est exercée à l’encontre d’une personne morale en liquidation judiciaire, un mandataire ad hoc doit être désigné pour la représenter.

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Possible réouverture d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif dans le dessein de poursuivre une procédure déjà engagée dans l’intérêt du débiteur et destinée à l’allocation de dommages-intérêts - il y a 5 ans

Cass. com., 27 janv. 2010, n°09-87.361Le tribunal peut décider souverainement la réouverture d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, aux fins de poursuivre une procédure engagée pourtant antérieurement au jugement prononçant la clôture et tendant à l’allocation de dommages-intérêts.

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Maintien des droits propres du débiteur en liquidation judiciaire - il y a 5 ans

CA Colmar, 3eciv., sect.A, 14 déc. 2009, n°3A08/01394Le droit au logement étant un droit attaché à la personne, le débiteur en liquidation judiciaire peut, nonobstant le dessaisissement qui le frappe, seul saisir le tribunal pour obtenir une suspension des effets de la clause résolutoire et interjeter appel du jugement ayant prononcé son expulsion.

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Les créances de frais irrépétibles et de dépens : créances postérieures «méritantes», bien qu’inutiles ! - il y a 5 ans

A propos de Cass. 3eciv., 7 oct. 2009, n°08-12.920 : L’arrêt du 7 octobre 2009 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur la nature et le régime des dépens et frais de l’article 700 du CPC dans le cadre des procédures collectives présente un intérêt pratique important. Voici donc l’éclairage critique apporté par un professionnel sur cette décision.

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La reprise des poursuites individuelles par la caution est subordonnéeà l’obtention, par ordonnance du président du tribunal, d’un titre exécutoire - il y a 5 ans

Cass. 2eciv., 19 nov. 2009, n°09-11.581 : La caution qui a désintéressé le créancier du débiteur en liquidation judiciaire et dont la créance a été admise à la procédure de liquidation judiciaire recouvre l’exercice individuel de son action après la clôture des opérations de liquidation judicaire pour insuffisance d’actif, dont l’exercice reste cependant conditionné à l’obtention d’une ordonnance présidentielle, qui vaut titre exécutoire, nonobstant la préexistence d’un titre exécutoire.

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Maintien des droits propres du débiteur en liquidation judiciaire - il y a 5 ans

Cass. com., 17 nov. 2009, n°08-19.151 : Le débiteur en liquidation judiciaire conserve, nonobstant le dessaisissement qui le frappe, qualité pour défendre seul ses intérêts à une action exercée contre lui par le liquidateur.

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Seul le liquidateur doit être appelé à la cause dans un litige intenté par un ancien salarié pour contester son licenciement pour faute - il y a 5 ans

Cass. soc., 10 nov. 2009, n°08-40.926 : Le dessaisissement du débiteur emporte que le liquidateur d’une personne morale a seul qualité pour défendre à l’action engagée par un ancien salarié pour contester son licenciement.  

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Caducité de la saisie-attribution pratiquée par un créancier entre les mains d’un tiers, en l’absence de dénonciation de cette dernière au liquidateur - il y a 5 ans

Cass. com., 20 oct. 2009, n°08-16.629 : La saisie-attribution pratiquée entre les mains d’un tiers, qui, nonobstant le dessaisissement du débiteur par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, n’est pas dénoncée au liquidateur compétent dans le délai de huit jours, encourt la caducité.

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En liquidation judiciaire, l’obligation de délivrer au salarié l’attestation destinée à l’Assedic incombe au liquidateur - il y a 5 ans

Cass. soc., 23 sept. 2009, n°08-41.929 : Le dessaisissement du débiteur implique qu’il appartient au liquidateur de délivrer au salarié les documents légaux consécutifs à son licenciement.

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Le traitement de la fiducie-sûreté dans la nouvelle ordonnance sur les procédures collectives - il y a 5 ans

L’ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté consacre le principe selon lequelle contrat de fiducie-sûreté ne saurait être affecté par l’ouverture d’une procédure collective. Cependant, ce principe va souffrir quelques tempéraments dans l’hypothèse où la fiducie-sûreté est assortie d’une convention de mise à disposition des biens objet du contrat de fiducie qui permet au débiteur constituant d’en conserver l’usage et la jouissance. 

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Les aménagements de la liquidation judiciaire issus de l'ordonnance du 18 décembre 2008 - il y a 5 ans

L'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 qui a réformé la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 comporte des dispositions modifiant le régime de la liquidation judiciaire, qui demeure la procédure la plus usitée. Ces modifications ont trait pour l'essentiel à la liquidation judiciaire simplifiée et au régime des contrats en cours. 

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La notion de cessation des paiements : une notion déterminante et perfectible - il y a 5 ans

Régulièrement la notion de cessation des paiements est l'objet de l'attention du préteur. La référence au critère de la cessation des paiements est traditionnelle en droit français, mais son acception a évolué en même temps que les finalités dévolues aux procédures. Alors qu’initialement la cessation des paiements était assimilée à une situation désespérée ou irrémédiablement compromise, critère intéressant dans une perspective de liquidation, la jurisprudence l’a ultérieurement analysée comme une crise grave de trésorerie, laissant ainsi la porte ouverte à une nouvelle stratégie de redressement dans le cadre d’une procédure judiciaire. La jurisprudence reste essentielle en la matière et les solutions proposées peuvent laisser à l'interprète l'impression d'une (trop ?) grande souplesse, les concepts d'actif disponible et de passif exigible se révélant fort malléables. 

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Le mandataire Judiciaire - il y a 5 ans

Définition

Désigné dans toute procédure collective, il est chargé par décision de justice de représenter les créanciers, de préserver les droits financiers des salariés et de réaliser les actifs des entreprises en liquidation judiciaire au profit des créanciers.

Le mandataire accompagne le chef d'entreprise durant toute la période d'observation.

Il invite les créanciers à déclarer leur créance et vérifie le montant exact des dettes, fixé ensuite par le juge-commissaire ; il les consulte sur les propositions de règlement émises par l'entreprise ou son administrateur en donnant son avis.

Il assure le règlement des sommes dues aux salariés et procède aux licenciements en liquidation judiciaire.

Lorsque le redressement de l'entreprise apparaît impossible, le mandataire judiciaire désigné liquidateur met en œuvre la cession globale de l'entreprise avec ses salariés ou la vente séparée de ses actifs mobiliers et immobiliers et recouvre les sommes dues par les clients.

Il répartit les fonds obtenus entre les créanciers permettant ainsi leur recyclage dans le circuit économique.


Règlementation - il y a 5 ans

CNAJMJ

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires exercent une profession libérale strictement réglementée.

La rémunération de ces deux professions fait l'objet d'un tarif fixé par décret.

Les fonds gérés par les professionnels sont sécurisés par leur dépôt obligatoire à la Caisse des Dépôts et Consignations.

La comptabilité spéciale des affaires est vérifiée deux fois l'an par un commissaire aux comptes et chaque étude fait l'objet d'un contrôle approfondi de l'ensemble de son activité tous les trois ans.


Statut et déontologie - il y a 5 ans

Information

430 professionnels en France (126 administrateurs judiciaires et 304 mandataires judiciaires) employant près de 3 000 salariés exercent, en leur qualité d'auxiliaires de justice, une mission de service public.

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont désignés par les juridictions pour intervenir, selon des missions diverses, au sein des entreprises en difficulté.

Les mandataires de justice sont engagés dans la vie sociétale parce qu'ils accompagnent les chefs d'entreprise en difficulté et leur apportent un soutien personnalisé.

Soucieux de la dimension humaine de leur mission, ils s'attachent à prendre en compte les difficultés des salariés par une écoute attentive et une réactivité optimale.